PARTAGE DU COMTÉ DE SALM

8 et 9 Septembre 1598

1ère PIÈCE

Sachent tous que il ait pleu à illustres haults et puissants seigneurs, Jean comte de Salm, Baron de Vivier, Brandenbourg, Ruppe et seigneur de Pargney-sur-Meuse, Dompremy La Pucelle, Maxey-soub-Brexey, Greux, Dainville, Berthelainville etc., mareschal de Lorraine, gouverneur de Nancy et Fredéricq, comte saulvage du Rhin et de Salm etc. décerner commission et pouvoir exprès sur nobles et honorables hommes Claude Villermin, seigneur de Lanfracourt, Vitrimont etc. Conseiller d’estat de son Altesse et surintendant des affaires de Monseigneur de Vaudémont et de mondit seigneur le Comte de Salm, Jacquemin Cueillet gruyer (Gruyer, officier chargés de l’administration des forêts) de Nancy et de l’avant-garde, Jean Philippe Betz chastelain de Fénestrange et de Hans Jager gruyer de Hochberg, pour dresser partage juste, fidel, absolut et général de tout leur comté de Salm, jusqu’à présent entre eulx indivis et en après en jecter les lotz comme de tout appert par leur commission, du premier jour de mai dernier passée par devant Nicolas Clairier tabellion de Lorraine et scellée du scel du tabillonnage de Nancy dont la teneur est insérée à la fin des présentes, Et que pour à ce satisfaire lesditz sieurs deputez se seroient assemblez en ce lieu de Baudonviller le premier jour de juillet passé Et des lors jusques par tout ce jourd’huy vacqué et procédé par l’advis et assistance des sieurs chastelains, gruyer, contrerolleur (Officier qui contrôle le travail des gruyers), prévosts (Chef de la justice sur le territoire de la Prévosté ), mayeur (représentant du seigneur dans la localité ) et autres officiers dudit comté à dresser ledit partage le plus exacte et equitable que possible leur a esté, tant par la veue des lieux que par les comptes cy devant rendus à mesdits seigneurs et aultrement. Et fait continuer en après à l’arpentage et également des Bois dudit comté par les arpenteurs jurez à ce députez, Et conséquamment en jecter les lotz sans do, fraude ny advantage à l’un des seigneurs plus qu’à l’aultre, ne restant plus sinon d’en passer ledit partage en sa forme dheue et authentique.

-- DE CE EST-IL QUE COMPARANTS LESDICTS SIEURS DEPUTEZ AU JOUR’HUY, dattes de cestes, en ce dit lieu de Baudonviller par devant le soubsigné tabellion général dudit Comté et les tesmoings en bas denommés, à l’assistance et présence desdicts sieurs officiers et aultres subiects dudict Comté, après bonne et meure délibération, ont recongnu et confessé qu’un plain consentement et accord qu’en vertu de leur dicte commission et pouvoir, ilz ont fait et dressé lesdicts partages généraulx dudit comté justement et équitablement et en jecté les lotz comme en tel cas on a accoustumé faire, ET QUE LE PARTAGE COTE A EST ADVENU A MONSEIGNEUR LE COMTE DU RHIN par lequel luy vient et appartient pour lui ses hoirs, successeurs et ayans cause contre MONSEIGNEUR LE COMTE DE SALM à qui vient et appartient l’aultre partage coté B.
1er Lot
---Scavoir la motié de la ville de Baudonviller, consistant en soixante neuf maisons et habitations, en autant d’hommages (hommage, immeuble auquel est attaché une redevance en argent et un service militaire, dans les châteaux du seigneur), dont s’ensuyt la déclaration : Premier, la boutique Isaac Geoffroy, Paulus Namur, Jean du Bois, Blaise Merley, la vefve Nicolas Boulangier, les hoirs Nicolas Bailley, Colas Jean Mengin, Rozemant Jacquot, Hanry Lucas, Louis Garnot, Pierre Francette, Jean Louys, Hillewy Labeth, Girard Perisse, les hoirs Jean Cherrey, la vefve Françoise Barbier, Colas Mengin, Claudon Claudiné le Jeusne, Les hoirs Jean Boulengier, Mensuy de Beaulne, Colas Ferry, Paul Mathis, Gaspard de la Porte, Jean L’Ours, Jacot Menusier, Colas Diey, Jean de Lembois, Demange Barthremin, François Domballe, Didier Cassan, Jean Guillaume, Jean du Ru, Le chatelin Guillaume Gille, Jean Lahierre, Marie Claude Aubri, Florentin Connat, Jean Collate, Mengeot de la Porte, Estienne Baillé, Jean Mathis, Estienne Leclerc, Jean Foulé, Richard Brazy, Martin Portier, Fiacre Guillaume, Guillaume Barbier, les hoirs Jean de Valley, Mengin de Lassus, encore le dict Mengin de Lassus, Lowiot Ganaire, Jean Boulengier, Colin Godelet, la maison des paouvres, Mathis Virion, Mengin Lucas, Hanry Lucas, Josué Thouvenet, Claudon Resquin, Didier George, Jean Mariotte, Christman Galas, Nicolas Ste Catherine, la vefve Nicolas Claude, les hoirs George, Jean Martenotte, la vefve Colas de Montigni, Colin Drouet, Colas de Ste Catherine, Jaques Claude, Antoine Rougeau
--- Avec et oultre ce a et emporte ledict seigneur le faubourg d’em bas, costé d’Allemagne, contenant présentement treize maisons comprins celle de Jean Thouvenet bastie au dessus de l’estang le Borgne, proche le bois du Chesnot, et de plus les résidances et gaignage d’Allencombe. Et à condition aussy que lui appartiendront toutes les aultres maison qui se pourront bastir audict faulbourg, lequel est limité depuis la porte d’em bas, jusques à la queue de l’estang de la porte et en continuant depuis la creuse qui tire du costé du Chamois jusqu’à la sente tirant à Blamont proche la porte d’en hault. Aura le dict seigneur la moitie des greniers au dessus de l’auditoire avec ceulx des cinq chambres et demeurances joindantes iceluy, ensembles les dites cinq chambres et cavons au desous d’icelles, de mesme luy appartendront le monieau du costé droit de la porte d’en hault avec le fond de fosse et la prison bourgoise. Et à la porte d’em bas le monieau (Moineau, bastion qui flanque une courtine) à la main droite à la sortie, le tout de bas en hault.
--- APPARTIENDRA pareillement audit seigneur le moulin battant et estang de la ville avec la meulle qui est bastie à la queue du dict estang, comme aussi le grand Breulx (Breuil, pré seigneurial que les habitants d’un village étaient obligés de faucher gratuitement) assis en la prairie au dessous de Baudonviller, et la rivière depuis le roid Mathelot jusqu’au ban de St Maurice. La halle de Baudonviller comme ausy l’auditoire (salle d’audience où se rendait la justice par les auditeurs, où avait lieu l’adjudication des droits seigneuriaux) et l’Arches des Tiltres demeurent en commun comme du passé avec la vente et les prouffit du poid, comme aussi l’ancien passage de Brumesnil et la droicture des danrées de bois du plat pays. Aura aussi ledit seigneur sa part des dismes comme du passé avec la moitié des fours et du moulin de la ville du dit Baudonviller et de l’estang de la porte d’en bas, comme de mesme le prouffit de la huge à sel, gabelle de vin et de toutes autres chose sur ses subjects residants es dictes maisons et d’ailleurs se trouvant au dit Baudonviller, pour des dicts four, moulin, huge à sel, gabelle et aultres telles rentes en estre fait prouffit par ledit seigneur séparément de son comparsonnier et selon son bon plaisir, ou conjoinctement comme du passé. Les deux portes de ladite ville seront communes et establis les deux portiers par les deux seigneurs, à chacun desquels ou à leurs officiers ilz presteront serment et seront tenus apporter tous les soirs à chacun d’eux clefs de chacune porte ; aussy seront-ils salariez conjoinctement par lesdicts seigneurs comme du passé.
--- LEDIT SEIGNEUR ET EMPORTE AUSSY la moitié du village de Celles contenant cinquante sept maisons et les hommages d’icelles, scavoir Jean Cristofle, la vefve Colin Crouvesier, Claudon Pierre Hanry, Didier Pierre Mengenot, Claudon Baret, Jean Thiery, Pierre Bertrand, Nicolas Drouière, Claudon Chapusot, Pierresson Demenge, Pierresson George, Jean George, Jean Zablot, Claudon Jean Claude, Jean Bertrand, le maire Hanry de Raon La Tappe, Claudon George, Demange Cherrier, la maizière appartenant au maire Hanry, Nicolas Clemenot, Jean George, drappier, Jean Marcatte, le chatelin Guillaume Gille, Claudon Parmentier, Dieudonné Gaillot, Demange Tisserant, Quirien Thirion, Antoine le Moine de Rozières, Marie Châtelin, Jean Châtelin, Jean Duxeit, Nicolas Parmentier, Pierre Didier Mengenot, Socry Claude, Nicolas Regnault, Thiebault Mesclin, Nicolas Hanso, Pierron Dedegnon, la vefve Nicolas Alix, Jean Thomassin, les hoirs le maire Idou, Jean le Maire, Crestien Nicolas Alix, Jean Dieudonné, Nicolas Claudon, Demenge Cherrier, Thirion Anthoine, encor ledit Thirion, Jean Wibenot, la vefve Didier Lasne, Demenge Hanry Mulnier, Nicolas Pierreson, Demenge Ydou, Pierre Menusier, le jeusne Gros Colas, les hoirs Germain Marion, Jean Cherrier, demange Aubertel.
--- APPARTIENDRA AUSSI AUDIT SEIGNEUR la rivière depuis le Moinepont jusques au moulin de Celles lequel moulin demeure commun aux deux seigneurs comme du passé, ensemble la halle et le prouffit d’icelle, comme aussi le hault et ancien passage, avec celui du Bousson et le Thonneu (Thonneu, droit de passage sur les marchandises), les dismes, corwées, rentes, prestation de Guet et aultrement seront audict seigneur par ses suhiects, comme aussy il levera sur iceulx le droit de gabelle de vin et tous aultres prouffits et emolumens, particulièrement ou en commun comme du passé.
--- LA MOITIE DU CHASTEAU DE PIERRE PERCEE demeure et sera audit seigneur comme cy devantt avec le droit de guet dheu par les subiects qui y sont attenus anciennement pour y estre par eulx apporté le debvoir et prestation au premier commandement qui leur sera fait de la part de l’un ou des deux seigneurs aux occurrences et necessitez qui se pourront présenter, auquel seigneur appartiendra le droit de guet en argent et crowées dheures par ses subiects, comme aussy ses preis et terres luy dmeureront selon l’ancien partage et pourra faire prouffit d sa part des dismes à sa volonté.
--- EMPORTE semblablement ledit seigneur la moitié du village de Pierre Percée consistant présentement en sept maisons et aultant d’hommages, scavoir Jean Mengin, Colas Ferry, Jean Ferry, CLémenot Thonnerre, Demange Bernard, encore Clemenot Thonnerre et Demenge Bernard, --- a aussy la moitié de sept chapns et trois poules dheues audit lieu et le ruisseau seul depuis la scie du Port jusques à l’entrée du Pré Drapé.
LEDIT SEIGNEUR a semblablement seul et pour le tout le village de Perxonne, ban et finage d’iceluy contenant soixante maisons et aultant d’hommages, réservé qu’il a seulement la moitié au moulin du dit lieu, demeurant l’autre avec toutes les rentes et prouffitz en deppendans audit seigneur Comte de Salm, son comparsonnier, pour en jouir conjoinctement à mesme droit, charge et prestation que du passé. Et que ledit seigneur comparsonnier aura chacun an au terme de St Martin quatre vingts treize poulle de rentes du dit Perxonne pour égaler le partage de Ste Paule, où il n’y a point de rentes de poulles, avec cestuy dudit Perxonne.
--- DE LA MAIRIE DE COWAY et Ancerviller, le dit seigneur emporte les villages de Ste Agathe, Josain, Ancerviller, Neufviller et Nonhegny, contenant soixante et cinq maisons et aultant d’hommages avec les preis dit de St Nicolas assis aux bans et finages desdits lieux, comme aussi la moitié des droits de saulvegarde (Droit de saulvegarde, droit perçu par les seigneur en compensations de la protection qu’il donne) et de bourgeoisie dheus par les abbé d’Estival et religieux de Senonne, Ensemble la moitié de la rente du moulin de Brumesnil et la moitié de la saulvegarde de St Maurice comme il s’est jusqu’icy partagé entre lesdits deux seigneurs et aux charges entre eulx portées.
---Appartiendront de mesme à ce seigneur les villages de Vexeincourt et Allarmont avec douze maison de Levegny, au deça du ruisseau et de l’église qui en fait la séparation et bourne, dont la déclaration des dites maisons de Levegny s’ensuyvent, scavoir Jean Dedegnon, JeaN Michiel, les hoirs Girardin Mulnier, Colas Destey, Mengeon Simon, Colas Cuvelier, la vefve La Clique, Lucas Marchal, Vincent Parmentier, la maison le Gruyer, la vefve Pierre Thiriet, Daniel Goeury, contenant en tout les dites maisons des dits trois villages soixante et deux maisons et aultant d’hommages qui demeureront audit seigneur avec les bans et finages du dit Vexeincourt et Allarmont qui seront limité selon les anciennes marques et limites accoustumlées en tous droits et authotitez sans exceptions (demeurant le ban et finage de Levegni en commun comme du passé).
--- LUI APPARTIENDRA AUSSI la rivière depuis le Moinepont jusques à Hallbach, comme aussy les ruisseaux desdits deux villages de Vexeincourt et Allarmont.--- de mesme l’arrentement d’un battant qui porte un fran par an.--- Et aura semblablement de rente annuelle et perpétuelle dix résaux de seigle à prendre par chacun terme de Noël sur le moulin de Levegny, pour égaler iceluy moulin de Levegny, estimé quarante deux résaux, à celui de Vexeincourt qui rapporte seulement vingt résaux par an. Et par ce moyen les subiects des dites douze maisons demeurent bannaulx au moulin de Levegny tant seulement pour leur commodité, sans attribuer au seigneur d’iceluy moulin aucune authorité de justice et jurisdiction sur les dits subiects.---Aura aussy ledit seigneur en commun comme par le passé la moitié de l’ancien passage et le Thonneu du dit val, de mesme sa part des dismes et la gabelle de vin et aultres rentes et prestations sur ses subiects des dits trois villages privativement du seigneur comparsonnier.
--- DU BAN DE SALM ledit seigneur emporte les villages d’Albet, Grand-Fontaine et Vacquenou ensemble la moitié du village de la Broque contenant 23 maisons et aultant d’hommages, scavoir Maurice la Bouchier, Guillaume Coichot, Clauso Clans, Hanzo Michiel, Colas Boulangier, Colas GrandDeamange, la vefve Blaise, Jean Genin, Hanry Tisserant, Demange Mathieu, Toussaint Parmentier, Clauso Blaize, Austien le Tisserant, Clauso Le Gouette, Clause Claudin, Claudon Armesson, Sébille vefve George Lemercier, Jean Fayer, Claude Gennesson, Jean Loilier, Colas Austien, Claude Armesson.---Que sont en tout cinquante six maisons et aultant d’hommages qui appartiendront audit seigneur en toutes authoritez et droictures, Et la moitié de toutes les aultres rentes et droictures du dit ban de Salm, tant ancien passge, droictures des danrées de Bois, moulins, battants, assencements (Assencement, aliénation pour une somme d’une partie du terrain appartenant au seigneur.) d’héritages, rivières, ruisseaux, que sauvegarde et aultrement pour en jouyr par le dit seigneur, par ses mains ou en commun comme du passé.---Mais le dit seigneur aura sur ses subiects les cowées de bras, charnes (Crowées de charne (charner, donner la pâture à un oiseau de proie destiné à la chasse au vol), droit par le seigneur de faire nourrir « ses oiseaux de poing. ») et de guet, ensemble la gabelle des vins et huge à sel, à son choix comme dit est.
--- LES CHASTEAU ET GAIGNAGES DE SALM avec les terres, preis et maisons en deppendants demeurent divisés et partagés à ce seigneur et son comparsonnier comme du passé sans aucun changement ny advantage à l’un qu’à l’autre.
--- DU BAN DE PLAINE ledit seigneur emporte Diespach, Champenay, Plaine et Poutay contenants cinquante huict maisons et pareil nombre d’hommages, sur lesquels ledit seigneur aura tout droit et crowées de bras, de charnes et de Breulx et du guest au chasteau de Salm ; comme aussi luy appartiendra la rivière de Champenay et celle de la Bruxine depuis le moulin de Poutay jusques au Ru des Bais. Et avec aura les deux thiers des deux anciens moulins dudit Poutay contre l’abbé de Senonne pour un aultre thiers, sans que le dit seigneur comparsonnier y doibve plus prétendre, parce qu’en récompense il emporte seul le nouveau moulin de Saulsure avec les preis des seigneurs assis audit ban.
--- DU VAL DE SENONNE ledit seigneur emporte seul et pour tout les villages du Puits, Vermont, le Saulcy et le Mont, avec les bans et finages d’iceulx, ensemble la moitié du bourg de Senonne et du village de Mesnil, contenant la moitié dudit bourg de Senonne cinquante neuf maisons et aultant d’hommages, scavoir : Colas Villemin, Jean Lalemant, Jean Ban de Scay, Voirin Adrian, Claudin Mulnier, Antoine Bergier, Jean Simon, Thouvenin Marchal, Pierron Mallan, Colas Marchand, Didier Pelletier, François Villemin, Ydou Parmentier, Colas Mathieu, Bastien Garguesse, Claudon Thirion, Colas Mance, Claude le Page, Pardon Masson, Maurice Jean Prévost, Valentin Béniste, Claudon Simon, Pierron Agnel, Antoine Papelier, Humbert Hanry, Claude Michiel Prevost, le petit Ydou, Thouvenin Maistrel, Jean de Wicque, Maurice Pardon, Jean des Bœufs, Claudon Thouvenin, Demange Soiron, Colas Mathieu, Valentin Voirin, Colas Charton, Claudon Jacot, Jeannon Jean Pierron, Adam Colas George, Claudon Antoine, Adrian Voirin, Colas Gros Jean,, Jean Fournier le jeusne, Pierron Jacot, Jean Marion, Demange Guerguesse, Jean Fournier, Jean Cherrier, Estienne Barbeline, Claudon Jacquemin, le petit Mengeot, Jean Hanry, Demenge Mengenot, Humbert Jean Marion, Jean Jacot, Anthoine Masson, Jean Michiel, Colas Denis, Jacot Boulengier, Claudon Charton,
--- ET LEDIT MESNIL, dix neuf maisons et aultant d’hommages, scavoir : Anthoine du Vouet, Jean Nicole, Vincent Masson, Valentin de Neufve Maison, Valentin de Sainct Maurice, Jean Marguitte, Mathiotte, Jean Barlier, Jean de la Forain, Thiriot Eve, Claudon Cathillon, Didier Nicole, Claudon George, Jean Perris, Claudon Jean Lemaire, encor ledit Claudon, Jean le Maire, Demenge Barbeline, Colas Barbeline, Maurice Jen du Ru.--- Que sont en tout pour les susdits villages cent quatre vingts douze maison et aultant d’hommages qui appartiendront audit seigneur en tout droit et authorité, avec la moitié de toutes les aultres rentes et revenus, tant rivières, moulins, droicures des danrées, passage du val, le Thonneu, moulins et battands dudit Senonne et Belleval, la halle, droit d’icelle et de la vente, pour par ledit seigneur en estre levé le prouffit à part ou en commun comme du passé ? Et aura le dit seigneur seul sur ses subiects le prouffit du droit de guet, rentes dites le fief, assencements, gabelle de vin, huge à sel et toutes autres redebvances et prestations personnelles et réelles.
--- DE LA PREVOSTE DE Ste AILLE, consistant és villages du dit St Aille et Grand Ru, contenants soixante maisons et aultant d’hommages, scavoir la vefve Jean Aubertel, encore ladite vefve, encore ladite vefve, Colas Nicole, la vefve Estienne Nicole, la vefve Demenge Colin, Colas Girard, la vefve François, Pierresson Girard, George Parisot, Anthoine Jean Anthoine, George Anthoine, Jean Colas doyen prévost, Colas doyen, Didier Mandray, Jean la CLouette, la vefve Jean Colas Voinier, les hoirs Demenge Valentin, Jean Chrestien, Colas Colin, Jan Alix, Richard Colin, le petit Estienne, Colas Demenge, Jan Colas Demenge, Jean Simon, Chrestien Anthoine, Ydou Jean Nicolas, Colas Jean Nicolas, Colas Claudon Bruville.--- Et demeureront toutes les rentes, droits et revenus de ladite prévosté audit seigneur pour la moitié, contre le seigneur son comparsonnier, tant moulin, passage, gerbages (droit sur les gerbes) qu’aultres rentes communes, Et aura le dit seigneur sur ses subiets particulièrement les rentes, crowées, gabelle de vi, prouffit du sel et aultres prouffits, droits et authoritez, pour le tout tenir en commun ou en particulier, à la volonté dudit seigneur.

2è Lot
ET LEDIT SEIGNEUR COMTE DE SALM qui emporte par son lot le second partage B, contre ledit seigneur comte du Rhin, aura l’aultre moitié de la ville de Baudonviller, contenant soixante quatre maisons et aultant d’hommages dont est icy faite déclaration, scavoir : Didier Hanreguel, Crestailles Jacot, les héritiers Maistre Claude Gardon, la grange Jean Mariotte, Didier George, la vefve Isaac Drouet, Geoffroy Gondreville, Monsieur d’Hanus, Nicolas Ste Catherine, Jaques Claude, Dieudonné l’Ours, la bergerie Monsieur d’Hanus, Jean François, les hoirs Jean Bonjan, la place Didier Galée, la vefve Nicolas Bois, Didier Galée, Demenge Obry, la maison di ministre lequel demeure franc comme le curé, la vieille maison du Gruyer, la neufve maison du Gruyer, la vefve Didier Gonthier avec les granges et estables derrier, Louys Corrier, Chrestailles Jacot, les deux maisons, les héritiers feu Jan Bonjan joindant la porte d’em bas, les hoirs Grivatte, la grange Mengin de Lassus, CLaudin Cunin, Claudon Claudinel la viel, Paul Henzelin, Jean Mathis, Girardin Grivatte, les hoirs Pierron de Montigni, la vefve Jaean de la Porte, Jaques Liébault, Simon Martenotte, Hanry Claus, les hoirs Martin Mengeot, les hoirs Guillaume le Sourd, les hoirs Barnabé, Colas Thirion, Colin du Ru, Demenge Poirot, les héritiers Jean de Valay, Demenge Doyen, Demenge Anthoine, Humbert Jacquemin, Colas Barbier le viel, Colas Barbier le jeusne, la vefve Jean de Longwy, François d’Omballe, la vefve Didier l’Ours, Barthremin Simon, Colin Simon, la grange Colas maistre Pierre, Nicolas Calleré, Claudon Parmentier, Isaac Pernouri, l’estable de la vefve Boulangier, David Claude, Colas maistre Jean, Jean Chrestaille et Suzanne sa sœur. Et avec emporte le faubourg d’en hault contenant treize maisons,--- comprins la moictresse et rente du Chamois, et à charge que toutes aultres maisons qui se bastiront jusques à la queue de l’estang de la porte d’em bas appartiendront audit seigneur, de mesme la moitié de greniers au dessus de l’auditoire, avec ceulx des cinq chambres joindantes aux aultres cinq du partage du seigneur comparsonnier et les cavons qui en deppendent ; à luy appartiendra aussi le moinieau au costé gaulche de la porte d’en hault avec le fond de fosse et la prison bourgeoise, et à la porte d’em bas le moinieau à la main gauche, à la sortie ; luy appartiendra aussi le neuf moulin des Preis avec les meules qui sont joindantes et celle bastie par le maire Barthremin de Baudonviller. Et pareillement le petit Breulx assis en la prairie au dessous du dit Baudonviller, ensemble l’estang Conrard et la rivière depuis iceluy estang jusques au Boid MATHELOT .--- Et oultre ce le dit seigneur emporte la moitié de toutes les aultres rentes et prouffits du dit Badonviller sans réserve, en tout de mesme que le seigneur comparsonnier fera et qu’il est déclaré à son partage cy devant sur la mesme ville de Baudonviller.
--- LEDIT SEIGNEUR A ET EMPORTE AUSSI la moitié du bourg de Celles contenant soixante et une maisons et aultant d’hommages, scavoir le Maire Virion George, la place des hoirs Nicolas Clemenot, Nicolas Menusier, Thirion Anthoine, Crestien Ydou, encore le dit Ydou, Pierre Grosdidier, Crestien Menusier, Pierre Claulin, le vefve Didier Colin, Jean Pierresson, Jean Garçon, Jean Mengin, Humbert Drappier, Nicolas d’Alencombe, la vefve Jean Menusier, Jean Forain, Didier Thirion, Bastien Demange Aubertel, Mengenot le Masson, Didier Colas, Didier Demenge, Dros Colas le viel, Jean Charles, la vefve Demenge Mengeon, Blaise Thiébault, Jean Grégoire, Thiebault Blaise, Claude Menusier, George Tabourin, Martin Cunin, Jean de St Remy, Pierre Thirion, Claudon Ferry, Aubertel, Quirien Olry, Jean Caput, Jean Nicolas Chrestien, Nicolas Bertrand, la maizière Mengeon d’Allencombe, Jean de Brumesnil, Didier Tisserant, les hoirs Didier Hanus, Jean Hardier, Mengenot Thirion, Jean Thieri, George Tabourin, Demenge Masson, le vefve Jean Sellerier, Jean Colin, le vefve Demenge Hanry Mengin, Jean Henry Mengin, Jean Menusier, la vefve Didier Hanus, Crestien Nicolas Crestien, Jan Thieri, Colin Jacot Gratel, Nicolas Estienne, Estienne Demenge Hanus. EMPORTE AUSSY la rivière depuis le moulin de Celles jusques à la sortie du Comté au dessous de la scie du Port, et lequel moulin ensemble les aultres usuines et rentes du dit Celles pour la moitié demeurent à ce seigneur ainsy qu’au seigneur son comparsonnier comme il est déclaré cy devant sur mesme article de Celles sans que l’un y ait plus que l’autre. La moitié du Chasteau de Pierre Percée demeure audit seigneur à mesme droit et authorité que du passé et que fait l’aultre moitié au dit seigneur comte son comparsonnier. Et emporte semblablement contre iceluy l’autre moitié du village de Pierre percée consistant en sept maison et aultant d’hommages, scavoir : Didier Ferry, Jean de Reillon, Colas Mathis, encor le dit Colas Mathis, la vefve Colas Charpentier, Noël Colon, encore ladite vefve Colas Charpentier --- a aussy le dit seigneur la moitié de sept chapons et trois poulles heues audit lieu et le ruisseau seul depuis le Pré Drapé jusques au pont de Grand Ru.
LEDIT SEIGNEUR A SEMBLABLEMENT SEUL ET POUR LE TOUT les villages de Ste Paule et Fenneviller contenant soivante sept maisons et aultant d’hommages avec les bans et finages d’iceulx et toutes les rentes qui en deppendent droits et authorité d’iceulx, fors que le moulin dudit Ste Paule demeure ausdits deux seigneurs indivis comme du passé et à mesme droit et authorité pour la bannalité des subiects de Coway, Josain, Ancerviller et Ste Agathe soub les peines anciennes applicables ausdits deux seigneurs comme d’ancienneté. Ledit seigneur epmporte oultre ce la rivière depuis Sainct Maurice jusques hors dudit Comté, de mesme aussy seul la part des dismes dudit Ste Paule que lesdits seigneurs souloient lever en commun parce qu’ilz sont egalez aux grains des charues et mainnouvriers de Perxonne. ET APPARTIENDRA aussy audit seigneur seul les vingt resaulx d’avoine de rente du bois Godfrin qui sont laissez audit seigneur pour récompense de quarante frans que le partage de Perxonne emporte en deniers plus que ne vault ladite Ste Paule et Fenneviller.
SEMBLABLEMENT LEDIT SEIGNEUR emporte le village de Coway qui contient quarante trois maisons et aultants d’hommages et Brumesnil vingt une maisons que sont soixante quatre et aultant d’hommages avec permission de créer une mairie au dit Coway ; et aura les preis dit de St Nicolas et prouffit du battant, comme aussy les rentres, droitz et authoritez des dits deux villages seul et pour le tout. Aura semblablement la moitié des droits de saulvegarde et bourgeoisie dheus par les Abbé d’Estival et religieux de Sennone, ensemble la moitié de la rente du moulin de Brumesnil et la moitié de la saulvegarde de St Maurice.
--- DU VAL D’ALLARMONT LEDIT SEIGNEUR EMPORTE Raon sur Plaine qui contient quarante quatre maisons et de Levegney seize, desduictes les douze maisons qui sont joinctes au partage de Vexeincourt et Allarmont comme est déclaré au partage du seigneur comparsonnier, et desquelles seize maisons la déclaration s’ensuyt, scavoir : Claudon Vicque, Jean Mengin, la maison du Maistre des forges, les hoirs Bastien Dedegnon, Jean Mulnier, Demenge Masson, Colas Jean Claude, Jean Mengenot, Blaise Verdelet, Jean Vicque, Colas Masson, Demenge Tisserant, La Chambre de la Cure, Demenge Michiel, Colas Jean Masson, Dieudonné Cherrey, que sont en tout soixante maisons et aultant d’hommages qui appartiendront audit seigneur, avec les bans et finages en deppendants. Emporte ledit seigneur la rivière depuis Hallbach jusques à Raon-sur-Plaine et au dessus, ensemble les deux ruisseaux desdits deux villages et seul le rapportage (rapportage, droit que payaient les laboureurs qui cultivaient les terres situées hors de territoire de la communauté) de St Saulveur, et à aussy que le moulin dudit Levegni rendra chacun an, au terme de Noël, de rente annuelle et perpétuelle audit seigneur comparsonier dix resaux de seigle comme est porté cy dessus au partage dudit seigneur comparsonnier, auquel mesme se rapporte icy semblablement pareil effect tant de l’ancien passge, thonnneu qu’aultres usuines y déclarées.
DU BAN DE SALM LEDIT SEIGNEUR EMPORTE seul les villages de Vipucelle, Fréconru, et Les Quevelles et la moitié de bourg de la Broque qui contient vingt trois maisons, scavoir : Thomas Mengenot, Demenge Anthoine, Toussaint Cunin, Mengeon Lienard, Mengeon Crammer, Colas Seliox, Claudon Séliox, Crestien Séliox, Austien Courdonnier, Demenge George, Pierron Christofle, Cristofle Pierron, Samuel Hanry, Claudon Mercier, Claude Mathis, Jean Bannerot, Crestien Jean Crestien, Jean François, Roch Marchal, Jean Cherrier, que sont en tout soixante maisons et aultant d’hommages qui appartiendront audit Seigneur en toute authorité et droicture, avec la moitié de toutes les aultres rentes et authoritez du Ban de Salm, pour en jouyr tout de mesme que fera le seigneur comparsonnier et qu’il et déclaré en l’article de son partage cy dessus.
LES CHASTEAU ET GAIGNAGES DE SALM avec les terres, preis et heritages en deppendans demeurent partagés et divisé à ce seigneur comme du passé.
--- DU BAN DE PLAINE LEDIT SEIGNEUR emporte Saulsure et Benaville contenants cinquante quatre maisons et aultant d’hommages, ensemble les bans et finages d’iceulx en tous droitz et crowées de bras et charnes, de Breulx et du guet au chasteau de Salm ; aura aussy la moitié de la Bruxine, à prendre dès le ruisseau de la forge de Grand Roué jusques au moulin de Poutay, de mesme à luy seul le nouveau moulin de Saulsure, en considération que l’aultre seigneur comparsonnier emporte les deux tiers des moulins de Poutay à la charge de garantie contre l’Abbé de Senonne aui y prétend un thier, et à condition que les subiects dudit Saulsure et Benaville demeureront subiects et bannaux au moulin dudit Saulsure. Et parce que ledit moulin de Saulsure ne vault les deux tiers des moulins dudit Poutay, aura ledit seigneur pour récompense les deux breulx dudit ban de Plaine, qui appartenoient aus deux seigneurs, qui peuvent valoir environ quarante francs de rente.
--- DU VAL DE SENONNE LEDIT SEIGNEUR emporte seul et pour le tout les villages de Moussey, la petite Raon, Belleval, Viel Moulin, la moitié du bourg de Senonne et la moitié du village de Mesnil, contenant la moitié dudit bourg de Senonne cinquante neuf maisons et la moitié dudit Mesnil dix-neuf maisons, scavoir : pour la moitié dudit bourg de Senonne, Gérard de Sercueil, Colas Thouvenot, Didier Bergier, Colas Bergier, Claudon Mathillon, Jean Jacot, Girard de la Veuze, Claudette Jacot, Claudette Colin, Didier Bergier, Didier Peter, Colas Marchal, Demenge Colas Laurent, Claudon d’Estival, Claude Michel Prévost, grange et estable d’Anthoine Cloué, Anthoine Cloué, Pierron Willemin, Thiriot Parmentier, Antoine Poirel, Maurice Colas Laurent, Demenge Colas Laurent, Bernard Thouvenin, Claudon Marie, Demenge Marchal, Claudon Marie, Valentin Marchal, Pierron Margo, Colas Boulangier, Colas Barlier, Villemin Colas Villemin, Claudon Mathieu, Jean Alix, Anthoine Colatte, Villemin Colas Villemin, Denis, Claudon Leroy, Colas Marchal, Jean Mathieu, Colas Colin, Demenge Colas Guillaume, Demenge Marchal, Claudon Soiron, Jehanne Vaulthier, Colas Cherrier, Didier Serrurier, Jean Cloué, Jeannon Humbert, Claudon François, Colas Girard, Jean l’Aveline, Bastien Michiel, Maurice Recouverteur, Claudon Pierresson, Colas Barthremin, Jean Maison, Didier Humbert, Joseph Pelletier, Demenge Jacot, Jacot Jean de Vicque --- S’ensuyt la déclaration des dix neuf maisons du village de Mesnil, scavoir : Jean Rave, Quirien Colas Wiriot, Vincent de Viller, Jean Prévost, Claudon le Messager, Vincent Masson, Colas Jean Prévost, Jean Maurice Claude, Maurice Claude, Jean Moulat, Maurice de la Moictresse, Colas Anthoine, Jean Aclin, Jean Dieudonné, Claudon Jean Richard, Maurice le Gendre, la vefve le Messager, Jean Forestier, Demenge Jean Lajue, que sont en tout cent quatre vingts douze maisons et mesme nombre d’hommages qui appartiendront audit seigneur en tous droitz et authoritez, avec la moitié de toutes les aultres rentes et revenus, tout de mesme et en pareille authorité que fera le seigneur comparsonnier, ainsy qu’il est déclaré cy-dessus en son chapitre.
--- DE LA PREVOSTE DE SAINCT AILLE consistant és villages de St Aille et Grand Ru qui contiennent soixante maisons, ledit seigneur en aura la moitié que sont trante maisons et aultant d’homages, scavoir : Estienne Jacot, Jean Anthoine, Simon Colas Beniste, Colas Valentin, Colas Prevost, la vefve Jean Prévost, Claudon Mulnier, Jean Colin, Demenge Belleval, Bastien Prévost, le vefve Estienne Prévost, Estienne Mathieu, Richard Mathieu, Pierron Jean Richard, Jean Pierron, Jean Doyen, Colas Claudon Simon, Crestien Parmentier, Demenge Colas, Demenge, Demenge Parmentier, encore ledit Demenge, Jean Mathieu, Colin Alix, Jean Prevost, Colas de Brouville, Jean Andreu, les hoirs Simon Mathieu, Colas Anthoine, Claude Anthoine, Mathieu son frère ;--- Et demeurent toutes les rentes droitz et authoritez desdits deux villages à ce seigneur pour la moitié contre le seigneur son comparsonnier, pour en jouyr en mesme authorité que luy ainsi qu’il est déclairé cy devant --- Et au par-dessus a aussy esté traicté et accordé par lesdits deputez qu’un chacun desdits deux seigneurs demeurera seigneur régalien, hault justicier moyen et bas en tous ses villages, bans et finages d’iceulx, pour sur iceulx et les subiects y residant et aultres forains qui s’i trouveront exécuter tooutes justices et prendre et percevoir les proufficts et émoluments privativement du seigneur son comparsonnier, tout de mesme fera il aux ville et villages mi-partis, tant audit Baudonviller, Celles, La Brocque, Pierre Percée, Senonne, Mesnil que prévosté de St Aille, sur ses subiects, maisons, biens et héritages d’iceulx, sans, comme dit est, que l’un ou l’autre seigneur puisse prétendre ou entreprendre aucune chose sur les subiects de son comparsonnier. Que si l’un des subiects de l’un des seigneurs, ayant commis act de repréhencion soit civile ou criminelle en quelle part que ce soit, se réfugioit en l’une des maisons desdites villes et villages mi-partis de l’aultre seigneur, lui sera iceluy promptement rendu avec ses charges et biens qu’il auroit peu emporter avec lui sans que ledit seigneur y puisse prétendre aucun droit ny en faire difficulté --- Mais si quelques defforain (Defforain, forain, habitant d’un village ne relevant pas du seigneur de ce village) commect acte de crime, le premier desdits seigneurs ou ses officiers qui surviendra en aura l’apprention par droit de prévention, sans néantmoins que cela puisse apporter aucune autorité ny droit de jurisdiction à l’un qu’à l’aultre, ains se feront les procès criminelz conjoinctement par lesdits seigneurs ou leurs officiers, ensemble la juridiction d’iceulx, et s’en partageront les confiscations par moitié, aussi se supporteront les frais de mesme, le semblable s’exécutera pour fait civil contre lesdits defforains qui seront et demeureront jurisdiciables par devant lesdits deux seigneurs. Chacun desquels jouyra librement et souverainement des terres, preis, maisons et aultres biens et droicture qu’il a présentement soub la jurisdiction de l’aultre seigneur comparsonnier, en mesme franchise et authorité qu’il a heu fait du passé jusques au présent partage.
--- Pourra aussi chacun faire prouffit à part de sa partie du tabellionnage dudit Comté en cas qu’il juge estre plus prouffitable aus d’estre en commun. La garde du seau duquel tabellionnage demeurera aux chastelains dudit Comté comme du passé sy le plaisir d’un desdits seigneurs n’est d’en disposer aultrement.
LE GLEIDT (protection à exercer pour assurer la sécurité des transports) ou convoi se fera doresenavant alternativement de six mois à l’aultre par lesdits deux seigneurs et commencera le partage A qu’est mondit Seigneur le Comte du Rhin. LES MISNES d’argent, fer et d’aultres métaux demeurent en commun, avec cette restrinction sue sy l’un desdits seigneurs vouloit en son partage faire fouiller et chercher desdits métaux il sera tenu en avertir le seigneur comparsonnier, pour dans six mois après déclarer s’il veult contribuer et fournir aux frais, et en cas qu’il en soit refusant oudilayant, l’aultre seigneur pourra privativement d’iceluy passer oultre et disposer de la misne à son prouffit seul et à sa volonté ; comme aussi les salines soub quel dedits seigneurs il s’en trouvera.
--- L’ABBAYE DE HAULTESEILLE, ensemble tout le lieu d’icelle assis audit comté demeure soub la souveraineté d’iceluy en commun audits deux seigneurs avec la recongnoissance et redebvance des cinquante frans qu’ilz y ont de rente annuelle et perpétuelle, en pareille authorité et servitude comme du passé, tant pour le cris de la feste aui se fera par les deux officiers des deux seigneurs comme d’ancienneté qu’au payement des rentes que ladite abbaye est attendue et aultrement.
--- L’ABBAYE DE SENONNE avec le village de Chastay qui contient seize maisons, ensemble moitresse de Mesnil, Sainct Siméon, La Forain, et aultres biens de ladite abbaye, demeurent en commun soub la souveraineté de mesdits seigneurs comme du passé, sans que l’un ou l’aultre y puissent innover aucune chose ou y prétendre au préjudice de l’aultre qui fût contre les constitutions et diètes impériales ; que lorsqu’il fauldra faire contribuer lesdits subiects etrésidans esdites moitresse à qielque ayde générale, ou pour venir prendre du sel au huges dudit Senonne, comparoir aux monstre (revues de troupes constatant la présence et l’armement des hommes d’armes) et suyvre la bannière du comté, passer et sceller leurs contrats par devant la tabellion dudit comté et subir jurisdiction audit val de Senonne, et fournir à toutes prestations comme aultres subiects dudit comté, lesdits chastelains et officiers adviseront en cela de quelque moyen de partage alternatif pour estre gardé le droit de chacun seigneur.
ET PARCE QUE LA THUILLERIE, fourneau d’icelle et résidence du Thuillier sont enclavés au-dedans du bois de la Grange et des Champez venus au partage de mondit seigneur le Comte de Salm, est iceluy tenu et obligé de bailler dedans un an prochain et révolu audit seigneur comte du Rhin son comparsonnier la somme de mil frans faisants moitié des deux milz frans à quoi par les expers a été appretié le tout desdits bastiments, fourneaux, thuillerie et terres en deppendants pour desdits deniers estre par ledit seigneur comte du Rhin faire rebastir une aultre thuillerie sous sa jurisdiction qu’il sera tenu faire rebastir dedans une aultre année suyvante après la réception desdits deniers. Et cependant ladite thuillerie demeurera au prouffit commun desdits deux seigneurs comme du passé. Et ores que ledit seigneur que recevra lesdits mil frans face rebastir une aultre thuillerie ou non un an après la réception de ladite somme, sy esse que ledit an expiré, il ne pourra plus prétendre aucun prouffit en ladite thuillerie ny droit quel il soit.
--- LE DROIT DE CHAULFOUR (four à chaux) demeure à mesdits seigneurs en commun comme paravant
--- LE BIEN DES PAOUVRES assis et situé ausdites ville et villages mi partis se régira et administrera par lesdits deux seigneurs ou leurs officiers en commun comme du passé, comme aussy toutes aultres choses qui pourroient estre obmises et non déclarées en ce partage : chacun seigneur demeurera chargé de sa coste et advenant des aydes ilpériaux, ensembles de toutes servitudes et recongnoissance à sa maiesté. CHACUN SEIGNEUR POURRA CHASSER ET HAYER (chasser en se servant d’enceintes de haies mobiles ou fixes) sur ses terres et bois et non sur celles du seigneur son coparsonnier sans son consentement. Sy cy aorès ce partage, quelque subiect se retire de subiection d’un seigneur pour résider soub l’autre esdites ville et villages mi-partis soub quel pretexte ce soit, les maisons d’iceulx, si longuement qu’ilz ne les auront vendus et qu’ilz les posséderont, demeureront chargées des tailles, rentes et revenus que lesdits subiects devoient et payoient lors du présent partage.
--- SY EN LA VILLE DE BAUDONVILLER se bastit quelques maisons, des granges ou lieux vagues qui sont au milieu ou aux boutz et estrémitez des rues partagéz, icelles maisons demeureront à chacun seigneur à qui lesdites rues sont advenues par partage, privativement, privativement du seigneur son comparsonnier, --- le mesme sera pour les villages mi-partis tant et si longuement que lesdites rues se pourront extendre. Que si hors lesdites rues et non en suite d’icelles se font quelques nouveaux bastiments sur le fond du subiect de l’un desdits seigneurs, ycelui demeurera soub le seigneur à qui le subiect est bourgeoys : mais si quelque forain fait bastir hors lesdites rues, son bastiment demeurera en commun, si doncq il ne choisit seigneur à sa volonté.
--- LES RUES HAULTS CHEMINS et lieux publicques desdites ville et villages mipartis demeureront en commun ; De mesme le signe patibulaire, maison de l’exécuteur de haute justice, les BANS ET FINAGES de bourgs et villages des vaulx et bans de Senonne, Plaine, Salm, Allarmont, Coway et Ancerviller seront séparés et abornés tant par les limites anciennes que par les bornes qui seront posées par les officiers des lieux, suyvant les mandements particuliers qu’ilz en auront pour éviter toutes difficultez. LES MAIRES ET GENS DE JUSTICE de Coway et Ancerviller pour lesdits deux seigneurs tiendront conjoinctement les plaids à Halloville et jugeront des procès comme du passé. La COLLATION ET PROVISION DES CURES de Baudonviller, Perxonne, Coway et Celles et annexes d’icelles demeureront aux deux seigneurs en commun comme du passé et payeront lesdits curez les aydes généraulx ausdit deux seigneurs et leur seront jurisdiciables comme d’ancienneté, s’ayans néantmoins accordez lesdits deux seigneurs qu’il leur sera permis et loysible à chacun d’iceulx de prendre et retirer à son bon plaisir la moitié des maisons, héritages, rentes et revenus desdites cures pour l’attribuer et convertir à entretenement d’un prédicant d la confession d’Augsbourg en cas qu’il plaise audit seigneur introduire ladite confession audit Comté de Salm avec la religion catholique, selon qu’elles sont tolérées et permises en l’empire, et la provision et institution duquel prédicant sera et appartiendra nuement audit seigneur à qui il demeurera subiect et jurisdiciable seul et pour le tout, à charge et condition aussy que l’aultre desdits seigneurs qui entretiendra l’aultre religion catholique, aura l’aultre moitié desdites maisons, héritages, rentes et revenu pour le curé, avec tout ce qui déppend de l’église comme du passé, --- Et pour l’advenir aura seul et pour le tout le droit de collation, provision et disposition desdites cures à sa volonté --- Et luy seront lesdits curés seuls subiects et jurisdiciables, comme seront à l’aultre seigneur les prédicants, demeurantes au surplus les églises communes somme du passé, --- Et que lesdites deux religions y seront exercées et administrées selon l’ordre y étably et accoustumé, sans innovation, soub les peines portées par les ordonnances statuées contre les infracteurs, le tout pour le bien du repos et tranquillité desdits deux seigneurs et desdits subiects, --- Et d’aultant que les droits du bousson demeureront en commun, en payant les charges et redebvances d’iceluy, pourra chacun seigneur sur la rivière et ban du seigneur comparsonnier faire flotter toutes sortes de bois pour son particulier, sans trouble ou empeschement ny sans payer aucune redebvance.
ET DES BOIS ET FOREST du dit Comté de Salm aura et emportera ledit seigneur comte du Rhin qui luy est obvenu par son partage A : cent trente quatre arpents, cinq hommées (ce qu’un homme peut labourer de vigne en un jour) un quart pour ses subiects du dit Baudonviller, du bois communal de ladite ville * (*Dit la Voivre à prendre au bout qui regarde vers ladite ville. Approuvé J. Claude, tabellion), selon que le déclare l’arpentage pour ce dressé. Item des hayes (petit bois ou hagis, terme encore employé dans le pays) de la mesme ville auront encor ses dits subiects cent quarante six arpents un quart, à prendre du costé des bois des Champelz, aultres cent sept arpents trois quart et demy au Chesnot du haut des palles, à prendre vers les bois communaulx, plus cent quatre vingts trois arpents sept hommées et demi du Viel Chesnot, à prendre contigu desdits bois communaux suyvant l’alignement des bornes, --- Et des bois communaulx de ladite ville avec ceulx de Fenneviller, Perxonne, et Ste Paule, Celles et Pierre Percée, aura et emportera ledit seigneur pour ses mesmes subiects dudite Baudonviller, Celles, Perxonne et Pierre Percée, cinq milz quatre cent quatre arpents --- Vient et appartient aussy audit seigneur comte par son partage A mil vingt cinq arpents des bois des Eslieux et Menelle, le tout à un tenant du costé de Celles, selon les bornes qui y sont posées, plus du mesme bois neuf cent quatre vingts six arpents et demy, à prendre du costé du chasteau de Pierre Percée et bois communaulx descendans à Pas d’Asne. --- Emporte encor ledit seigneur du bois de la Grange, grands et petits Champelz, trois cents quarante six arpents trois quarts, à prendre du costé de Perxonne et Vacqueville. Vient aussy audit seigneur pour ses subiects de Ste Agathe, Ancerviller, et Josain, des hayes Jean Toussaint, le Fays, la haye St Pierre, les hayes la Merde et Zabel, la Pairière et Bouxey, trois cents quarante quatre arpents six hommées, selon les limites portées particulièrement par le papier de l’arpentage et les bornes à cest effect posées. Aura aussy ledit seigneur des Ongneys bois de Chambre (bois appartenant personnellement au seigneur, en opposition avec les bois communaux grevés de droits d’usage, et les bois de compagnie communs entre les comtes de Salm et du Rhin et les abbés de Senones ou de Moyenmoutier.) mil trois arpents cinq hommées à prendre le bout vers les bois communaulx de Mlahey, vers Raon la Tappe et huict milz deux cents quatre vingts arpents et demy des bois saulvages, à prendre le bout vers Celles, scavoir les basses de Menommereu, Halgné, Sayette et Dranonru. Item emporte aussy cinquante sept arpents de la montaigne d’Ardoiseà prendre le pendant du costé de Raon-sur-Plaine, au contenu des bornes et limites pour ce posées --- ne sont esté arpentées les chawes (chauvesn enfin chaumes, sommets ou cantons de montagnes à l’état de pâturages, entourés de bois) qui sont au dessus des dits bois saulvages mais égalées le plus justement qu’il a esté possible
--- Et à ledit seigneur pour sa part les chawes de Corbeille, Bipierre et basse des Auges, en tirant à l’opposite des métairis de Salm, selon les bornes pour ce posées. Emporte aussy ledit seigneur pour sa part de Hault Donon et hants (han, hain, hanage, récolte, revenu. Dans les droits domaniaux de la Principauté de Salm, au XVIIIe siècle, figurent les hans des violons et pattes (chiffons)) dédiés pour les marches des forges, la quantité de cinq milz six cents soixante dix sept arpents et demy, au contenu des bornes posées, aynsi qu’il est déclairé par le papier de l’arpentage. De mesme appartient audit seigneur pour ses subiects de la Brocque, Albet, Grand Fontaine et Vacquenou, la montagne des Trois Planchers, la coste de Coral, la montagne de L’aultre Poid, une aultre montagne ditte Les Houets des Seultes avec son contour, item le pendant de la montagne de Taillie Pierre et le costé dit Chermelle, en oultre la moitié de la montagne de Xurpont, le tout comme est déclairé par ledit arpentage, n’ayant esté arpentez lesdits bois pour estre bois communauls. Emporte aussy ledit seigneur trois cents soixante quinze arpents de ban bois (bois mis au ban, en réserve ; haute futaie appartenant au Seigneur), bois de chambre à prendre du costé et joindant les bois communaulx de ban de Plaine, costé de Chate-Pierre Pendue, séparée du ruisseau de Lambermoulin ; comme semblablement aura sept cents cinquante deux arpents un quart de la Grande Coste, ban de Plaine, bois de Chambre en tirant vers les Ordons (ordre, règle ; forêt cultivée temporairement, et sorte de mode d’exploitation des bois) des forges de Champenay, ban de Plaine, la quantité de deux milz trois cents quarante sept arpents à prendre à main droite depuis la première borne tirant à la dernière posée à Rille Pierre. A semblablement trente six arpents et demy de la teste de la misnière de ladite forge de Champenay laquelle est divisée par le milieu à prendre ceste moitié du costé dudit CHampenay.
SEMBLABLEMENT EMPORTE ledit seigneur deux cents douze arpents et demy de la coste de Hodimontn aultre bois de chambre à prendre du costé des terres et preis de Herbegoutte. De mesme des bois communaulx du ban de Plaine emporte ledit seigneur pour ses subiects dudit ban une montaigne ditte la Coste du Cerisier avec ses essarts (partie de la forêt défrichée mise en cilture pendant un certain temps), item l’une des deux contrées de CHATTE PIERRE PENDUE, à prendre du costé du ban bois de Salm et à l’aultre la Grand Coste de Plaine, encore l’aultre contrée de Chate Pierre Pendue, prenant au bout halut vers ledit ban bois et au bout bas sur le haut de ladite forge de Champenay ; item un bois dit la Vallée d’Iregoutte comme elle s’extend jusques au lieu dit Es bas --- item un bout dit Juscroix, contigu audit bois d’Iregoutte, estant la plupart en essarts. Semblablement emporte le dit seigneur pour ses subiects de la prévosté de St Aille les sommets d’Acombe, prenant dès le chemin qui tire de la chawe d’Acombe contre les bois de Saulsures et Benaville --- item la moitié d’un bois dit les Hayes Herbacoste avec les essarts, de plus les hayes qui commencent depuis la fontaine de Saligoutte jusques au bois d’Acombe. Emporte de mesme ledit seigneur au val de Senonne trois centsquatre vongts quinze arpents du bois de Belfays, bois de chambre à prendre le bour vers Rigon ; plus cebt trente arpents du bois du Palon, aultre bois de chambre, à prendre du costé du ban de Scay. Plus aura encor ledit seigneur le demi thier au bois de Compagnie comme du passé
--- Et pour ses subiects dudit val de Senonne emporte encor neuf milz trois cents quatre vingts neuf arpents de plusieurs bois qui sont assis au dit val en plusieurs et diverses contrées, ainsy qu’est plus amplement déclaré par les arpentages. Et oultre cela en particulier les subicts du dit seigneur de Mesnil emporte une contrée ditte les Champs Vincent Masson, les chawaulx et les champs Prestre Fontaine d’une part et les champs des hayes Jean Richard d’aultre. De plus a pour le village du Mont un bois dit de la Montagne du Mont contenant cent arpents. Pareillement appartient audit seigneur pour ses subiects de Celles, de leurs bois communaulx mil huict cents soixante neuf arpents, scavoir la Coste Lowion, à prendre du costé des bois saulvages, Maillay et Pierre Coquin jusques à la haute Guiche d’Iremont et Corbé, plus des mesme bois communaulx de la contrée ditte la Coste de l’Envers aura le dit seigneur trois cents arpents à prendre du costé de la sente Lowion ; luy appartiendra aussy cent vingt cinq arpents des mesmes bois communaulx de la contrée ditte Malhey ; à prendre du costé des Eislieux dit les Ongneys. Et pareillement des mesme bois communaulx des bois de Herrin emportera quatre cents quarante neuf arpents une hommée, à prendre le bout vers la rivière. Aura aussy pour ses subiects de Pierre Percée la haye de la Combe Rembault en commun, la moitié des hayes d’Hirtemon et des hayes de la Braterre, emportera la contrée de Recouple et de la Xaveuze en tirant vers Xapen à moulin.
ET LEDIT SEIGNEUR COMTE DE SALM qui a heu à son partage de B, a et emporte pour contreportion au contenu dudit arpentage, scavoir : pour ses subiects dudit Baudonviller cent quarante quatre arpent cinq hommées un quart du bois de la Voivre, aultres cent quarante six arpents un quart des hayes dudit Baudonviller, de mesme cent sept arpents trois quarts et demy du Chesnot du hault des Palles, et cent quatre vingts trois arpents trois quarts du Viel Chesnot. Emporte aussy pour ses subiects dudit Baudonviller, Celles, Ste Paule, Fenneviller et de Pierre Percée des bois communaulx de ladite ville, avec ceulx de Fenneviller, Perxonne, Ste Paule et Pierre Percée cinq milz quatre cents quatre arpents. Emporte aussy ledit seigneur des Eslieux et Menelle dix sept cents cinquante un arpents et demy, et seul les bois Griset contenant trente arpents, et avec trois cents six arpents trois quart des bois de la Grange, Grands et Petits Champelz --- item trois cents quatre vingts dix sept arpents huict hommées et demy des hayes de Coway, Ancerviller qui sont limites audit seigneur pour ses subiects dudit Coway ; luy appartient semblablement mil trois arpents cinq hommées des bois de Ongneys dit Eslieux, et des bois saulvages, val d’Allarmont ; il emporte huict milz deux cents quatre vingts sept arpents et demy. De la Montagne d’Ardoise emporte ledit seigneur cinquante sept arpents, et du Hault Donnon, hants et bois dédiés pour les forges de Framont, cinq milz six cents soixante dix arpents et demy . Vient audit seigneur la moitié des chawes qui contient les contrées de Chate Pierre Pendue, chawes de Champenay, du Xay, la grande chawe, chawe de la Rouge Terre, basse de la Corveline, chawe de Isly Fontaine, chawe du Croisé Sappe, et la chawe de Byerre selon la séparation des bornes
--- De plus ledit seigneur emporte pour ses subiects de la Broque, Vipucelle et les Quevelles, la montagne du Saulcy, celle du Creux du Chesne, l’aultre de la Vieille Coste et celle de Lombroxe, semblablement tout ce entièrement de bois qu’est à main senestre dès le bas de Ronchamp jusques à la Scie, et conséquamment la moitié de la montagne de Xurpont et Terres Froides joindantes à partir contre l’aultre portion. Et du ban bois, bois de chambre quatre cents soixante quinze arpents comme semblablement cent quatre vingt dix arpents de la Grand’Coste de Plaine, aussy bois de chambre ; Et seul le bois dit Eswaulx aussy bois de chambre contenant six cents douze arpents et demy. Item vient audit seigneur dédiés aux forges de Chammpenay deux milz trois cents quarante sept arpents ; de la coste de la misnière desdites forges aultres quarante trois arpents et demy ; de Houdimont, aultre bois de chambre, deux cents douze arpents et demy, et des bois communaulx du ban de Plaine ledit seigneur emporte pour ses subiects dudit ban le bois d’Aucombe et le bois du Sapinet, un bois dit de la Costelle la pluspart en nature d’essarts, ensemble la montagne de Rulley. Et pour ses subjiects de la prévosté de St Aille emporte la moitié des hayes dit Hallebacoste avec les essarts, encore les hayes qui soint joindantes au chemin de Scay proche la borme qui fait la séparation dudit ban de Scay et de ladite prévosté, demeurans les anciens essarts en commun comme du passé. Semblablement ledit seigneur emporte de la montagne de Retomont, bois de chambre, val de Senonne, deux cents quatre vingts arpents et cent six arpents du bois Bigon, pour récompense du bois de Belfays que l’autre seigneur a pour son partage --- Emporte aussy cent soixante eize arpents du Palon, aultre bois de chambre.
--- Et pour ses subiects dudit Val de Senonne, luy vient des boix communaulx dlon les bornes posées et qu’est déclaré audit arpentage la quantité de neuf milz six cents trente huict arpents. Des bois communaulx de Celles emporte aussy ledit seigneur pour ses subiects dudit lieu contre l’aultre portion mil huict cents soixante neuf arpents, plus de la contrée dit la Coste de l’Envers trois cents, arpents aultres cent vingt cinq de la contrée dit Malhey, et des bois dit Herry emporte semblablement pour sesdits subiects quatre cents quarante neuf arpents une hommée et demy
--- Emporte pour ses subiects de Pierre Percée la moitié de la haye de la Combe Rembault, l’autre partie des hayes d’Hirtemont, les hayes dittes la Braterre, Saincte Marie Fontaine et Chèvrepierre, demeurant audit seigneur sa part des bois de Compagnie qu’est un demy thier contre les abbés de Senonne et Moyenmostier comme du passé. Chacun seigneur prendra les confiscations et amendes en ses bois de chambre cy dessus déclarés et bois communaulx de ses subiects y estant seul souverain,hault, moyen et bas justicier et là où il aura seul tous aultres prouffis tant d’affortages scies et aultres émolumens comme auparavant ce partage les deux seigneurs souloient avoir.
--- En tous lesquels bois il aura aussy la garde et le règlement privativement de son comparsonnier ainsy qu’il advisera estre expédient pour la conservation d’iceulx et plus grand prouffit de luy et de ses subiects, estant aussy accordé qu’en temps de paixon (temps pendant lequel était autorisé la présence des porcs dans la forêt) et grasse pasture (en opposition avec la vaine pâture, quand il n’y a plus de glands et autres fruits tombés des arbres dans les bois) les fermiers d’icelles d’un chacun seigneur pourront passer par les bois de l’aultre avec leurs porcs pour les conduire abreuver sans néantmoins s’arrester en passant, ains les chasser devant eulx, afin qu’ils ne puissent pasturer et faire dommage au seigneur comparsonnier à peine de l’amende et interrest. Et par ce qu’il pourroit cy après survenir quelque difficulté au partage desdits bois, mesme aux authoritez et rentes desdictes ville, villages, bans, finages et aultres droictures, est accordé que l’on aura tousiours recours auc deux partages particuliers et arpentages généraulx, signez desdits députez dont chacun desdits deux seigneurs aura le double, afin que, reveu de la partdesdicts seigneurs en une conférence amyable, il s’en ensuyve tout repos et continuation de bonne amitié entre eulx et évité tous procès et difficulté.
LES BASTIMENT ET DEMEURANCES DES FORGES de Framont et Champenay ensemble les fourneaux, affineries, chaufferies, platinerie, halles et cours d’eau, avec les ustensilles et meubles dudit Framont et Grand Fontaine, demeureront audit comte du Rhin qui a le partage A, pour luy estre et demeurer seul à l’advenir et doresenavant en tirer tous prouffits, à condition néantmoins qu’il contribuera à la moitié des frais et despens qu’il conviendra supporter à l’érection d’aultres telz bastiments et meubles completz et parfaits que dessus, qui demeureront par après à l’aultre seigneur comparsonnier, qui fournira à l’aultre moitié desdits frais et despens. Et lesquels édifices nouveaux se feront à la Renardière et Marchanderie qui pour cest effect, ensemble les logettes et demeurances des ouvriers joindans, demeurent audit seigneur comte de Salm, ou bien se feront en aultres lieux plus propres, commodes et aysés pour deux forges aux environs desdites deux de Framont et de Champenay ou ailleurs sur le fond de l’un ou l’aultre seigneur, et dès lors seront lesdites forges audit seigneur comte de Salm pour les tenir en mesme authorité que tient l’aultre seigneur les siennes, sans que ledit seigneur comte du Rhin y puisse empescher soit pour le cours de l’eaue ou aultrement, pourveu qu’elles ne portent interrest aux siennes cy dessus. Et ce attendant, lesdites deux forges de Framont et Champenay demeurent en commun comme du passé, à charge que le maistre des forges ne pourra prendre bois, plus sur l’un des costé de l’un des seigneurs que de l’aultre, ainy qu’il luy sera limité par les officiers dudit comté d’an à l’aultre, lesquels bastiments nouvbeaux desdites deux forges de Framont et Champenay se feront dans deux ans à prendre du jour et datte des présentes, de mesme que sont ceulx qui sont présentement sans y augmenter, au contraire s’il se trouve quelque chose superflue auxdits vieulx bastiments, comme halles, logettes de forgerons ou aultrement, pour en accomoder lesdites nouvelles il sera prins sans touteffois en incommoder les dits vielux bastiments. Que si ledit seigneur Comte du Rhin qui a le partage A refusoit ou dilayoit de fournir sa part des frais et despends dans lesdits deux ans inclus, et ledit seigneur Comte de Salm qui a le partage B veult passer oultre ausdits bastiments nouveaux, il est accordé que faire le pourra, et qu’iceultx bastiments estant parfaits, sera tenu ledit seigneur du Rhin luy rendre et restituer dix milz frans tout content, et jusques à ce qu’il y aura satisfait la part des rentes et revenus dudit seigneur Comte du Rhin audites forges luy demeurera expressément affectée et hipothecquée pour icelle pouvoir exécuter réellement et de fait, nonobstant tout empeschement au contraire jusques à l’entier satisfaction desdits dix milz frans ? Est aussy accordé que si le moulin des dites forges empesche l’eaue pour lesdites nouvelles forges, qu’il sera ruiné et les despouilles appartiendront ausdits deux seigneurs, pour en faire rebastir un aultre s’il se trouve lieu propre à cet effect et lequel par après leur appartiendra en commun pour leurs forges, comme sera celui cy dessus s’il demeure et il n’empesche lesdites nouvelles forges comme dit est et se partageront esgalement les bastiment des moictresses (métairies, fermes où le seigneur et le locataire étaient par moitié dans les dépenses et les recettes), terres et preis despendans des dittes deux forges, lorsque les dits nouveaux bastiments seront parfaicts, par les dits sieurs chastelains et aultres dudit comté sans que pour cet effect leur soit requis aultre pouvoir ou commission que les dites présentes, afin que par après un chacun seigneur puisse particulièrement tirer prouffit de sa part sans empeschement l’un de l’aultre . Est aussy accordé que les perrières (carrières de pierres) de Kalekstein demeureront en commun, ores qu’elles soient soub un seigneur en particulier ; que le charroy du charbon et bois pour la bécessité desdites forges vieilles et nouvelles, bastie et à bastir, se fera par les bois et contrées de l’un ou l’aultre seigneur sans empeschement en lieux moins dommageables et que sera advisé par les officiers de la Gruyerie desdits deux seigneurs.

SY ONT PROMIS ET PROMECTENT les dits sieursdéputez sur les foids et honneurs desdits seigneurs comtes, pour eulx, leurs successeurs et ayans cause en vertu de leur dit pouvoir et commission, de tenir, entretenir et avoir pour tousjours inviolablement ce présent partage selon sa teneur, sans jamais aller au contraire ny permectre y estre allé, ains se garantir le tout l’un ou l’aultre contre et envers tous et en frais communs, de bonne foid, sans fraude ny circonvention, soub l’obligation de tous et chacuns, les biens meubles et immeubles, terres et seigneuries des dits seigneurs, de leurs dits hoirs, successeur et ayans cause qu’ilz ont submis et submettent à la force, coërtion et jurisdiction de toutes justices qu’il plaira mieulx à l’un ou l’aultre seigneur choisir et eslire, (en cas de contravention) par l’un ou l’aultre pour sur iceulx biens estre exécuté réellement et de fait comme pour chose congnue et jugée en droict, nonobstant toutes oppositions appellations ny chose qui puisse déroger ou retarder tel exploict et jugement, à quoy lesdits députez, en qualité que dessus, ont renoncé et renoncent comme aussy à tous droicts de relief (taxe payée par le vassal à son seigneur, lorsque le fief changeait de nom) en toutes aultres choses qui pourroient faire au contraire des présentes, mesme à toutes exceptions de déception et au droit disant que général renonciation ne vault, si l’espéciale ne précède.
---EN TESMOIGNAGE de vérité sont ces présentes scellées du scel du tabellionnage des mes dits seigneurs en leur comté de Salm, saulf leur droict et aultruy que furent faictes et passées audit Baudonviller ces derniers jours du mois d’Aoust mil cinq cents quatre vingts dix huict, présents honrables hommes Nicolas Richard, lieutenant de Bailly à Lunéville, Jacques le Roux, mayeur à Malzeville, tabellion aux bailliages de Nancy, Vosges et comté de Vaudémon, Pierron Voinesson, arpenteur de la gruyerie de Nancy, Pierre Huet, harquebusier à cheval de la compagnie Monseigneur le Comte de Salm et Clément Hanry, receveur du ban La Moine demeurant à Brumesnil, tesmoings ad ce requis et appelez.

Signé J. Claude (avec paraphe de tabellion)


ET POUR PLUS GRANDE FOI ET APPROBATION DE TOUT ont lesdits seigneurs signez aussy les présentes de leurs mains et y fait apprendre leurs grands seaux armoiez de leurs armes
---à Nancy et Neufviller les huict et neufiesme de septembre mil cing cents quatre vingts dix huict.

Signé JAN CONTE DE SALM

---FRI REINGRAFF